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vendredi 3 février 2012

DIVORCE:Droit de visite non organisé et office du juge

dans ce numéro Divorce Filiation Majeurs protégés janv. 2012

  1. 18
  2. Divorce

Un couple ayant trois enfants divorce, la résidence des enfants étant fixée chez leur père – leur mère, bénéficiant toujours conjointement de l’autorité parentale, devant déménager. Cette dernière n’avait réalisé aucune demande particulière quant à l’organisation de son droit de visite et le père des enfants s’était contenté d’indiquer qu’il ne s’opposerait pas à l’exercice de ce droit. Probablement satisfaite de l’apparente absence de contentieux sur ce point, la cour d’appel ne jugea pas opportun de se prononcer sur les conditions précises de mise en oeuvre du droit de visite et indiqua de façon laconique aux parents que ce droit devait s’exercer d’un commun accord entre eux. La première chambre civile casse la décision au visa du troisième alinéa de l’article 373-2-9 du Code civil en précisant que, faute de constatation de la teneur d’un accord, il incombait à la cour d’appel de fixer elle-même les modalités d’exercice du droit en question. À défaut d’être en mesure de connaître avec une certaine précision les modalités pratiques de l’organisation du droit de visite, le juge doit impérativement inviter les parties à combler cette absence d’expression de leur volonté pour déterminer, sur la base de leurs souhaits, la mise en oeuvre de ce droit. L’absence d’accord explicite et détaillé sur les conditions d’exercice du droit de visite s’apparente à une absence d’accord. Or, en pareille hypothèse, le pouvoir de substitution du juge est déjà reconnu par le second alinéa de l’article 373-2-9 du Code civil s’agissant du mode de résidence de l’enfant. La présente décision l’étend à la mise en oeuvre du droit de visite. Recevabilité de l’appel interjeté par l’épouse qui avait obtenu satisfaction en première instance En l’espèce, le montant de la prestation compensatoire et la reconduction de la somme prévue à l’ordonnance de non-conciliation à titre de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de son enfant ont été décidés par un jugement du 17 novembre 2008 après examen des revenus avancés par l’intéressé. Ce dernier avait fourni une attestation sur l’honneur rédigée le 9 janvier 2008 dans laquelle il était précisé qu’il percevait une indemnité mensuelle de 2 700 d en sa qualité de co-gérant d’une société. Ce chiffre avait été repris dans les conclusions communiquées devant le juge de première instance le 7 février 2008. L’épouse a donc fixé ses demandes financières en fonction des informations qu’elle avait reçues et elle a obtenu satisfaction. Or, il ressort des comptes annuels établis le 30 septembre 2008 qu’entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008, la rémunération annuelle de son mari a été en vérité de 60 000 d, soit 5 000 d par mois. Il en résulte que si le jugement du Tribunal de grande instance de Bressuire a été rendu le 17 novembre 2008, l’affaire avait été plaidée à l’audience du 7 juillet 2008 et l’épouse ne pouvait pas avoir connaissance de cette information apparue dans un document du 30 septembre 2008 mais qui concernant la période antérieure. La cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation, considère alors que cet élément d’appréciation est de nature à remettre en cause le raisonnement du tribunal, à modifier les demandes de l’épouse et à rendre recevable l’appel formé par celle-ci. En rejetant le pourvoi du mari peu scrupuleux, la Cour de cassation admet donc l’existence d’un intérêt pécuniaire rendant recevable l’appel de l’épouse. Ce faisant, la Haute juridiction écarte l’argument du demandeur selon lequel la révélation de faits nouveaux, postérieurement à l’audience de plaidoirie, autorise seulement les parties à demander la réouverture des débats, ou, si elle est postérieure au jugement, à former un recours en révision. En effet, un tel recours est inenvisageable puisqu’il tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (C. pr. civ., art. 593). Justifie donc d’un intérêt pécuniaire à interjeter appel, l’épouse qui, dans le cadre d’une procédure de divorce, a obtenu en première instance le bénéfice de l’ensemble de ses demandes et, notamment, l’octroi d’une prestation compensatoire dès lors que postérieurement aux débats des éléments ont révélé que le mari avait perçu des revenus d’un montant supérieur à celui qu’il avait mentionné dans son attestation sur l’honneur. famille Votre avocat vous informe Civ. 1re, 23 nov. 2011, n° 10-23.391 Civ. 1re, 23 nov. 2011, n° 10-19.839

janv. 2012 Assurance de responsabilité : précisions sur la notion

janv. 2012 18

  1. Construction

La question soumise aux magistrats dans l’affaire présentée touchait plus particulièrement aux conditions de prise d’effet de l’assurance de responsabilité d’un réputé constructeur. En l’espèce, la police du maître d’oeuvre stipulait que les travaux couverts étaient ceux qui auraient « fait l’objet d’une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC), pendant la période de validité du contrat ». La Cour d’appel de Toulouse en avait déduit que la garantie devait prendre effet en référence à la DROC, sans qu’il puisse être fait référence à la date de commencement des travaux ou à la date de formation du contrat. Or, la date de prise d’effet du contrat ayant été fixée au 24 octobre 2003, l’assureur n’était pas tenu de couvrir les travaux exécutés avant cette date (la DROC avait été déposée le 10 oct. 2003 et le calendrier des travaux en prévoyait le commencement le 16 oct. 2003). Cette interprétation adoptée par les juges du fond a la vertu d’être conforme à la police d’assurance telle qu’établie par les parties. En revanche, les textes du Code des assurances qui régissent la durée de la garantie ne font aucune référence à la DROC : ils ne traitent que de « l’ouverture du chantier ». La Cour de cassation rappelle le caractère d’ordre public des articles L. 241-1 et A. 243- 1 du Code des assurances, qu’elle vise avec les clauses-types applicables au contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l’annexe 1 de ce dernier article, en vertu desquels « l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance ». Elle est ensuite venue préciser qu’il fallait entendre cette notion comme faisant référence au « commencement effectif des travaux qui ont été confiés à l’assuré ». Les magistrats ont dès lors cassé partiellement l’arrêt du fond, en ce qu’il ne portait pas mention de la date du commencement effectif des travaux (seule la date du calendrier était reportée, avant d’être écartée par la cour d’appel pour tenir lieu de référence). La Cour régulatrice revient ici sur la jurisprudence qui semblait réserver aux parties la liberté de déroger à cette règle, par des stipulations expresses. C’est à cet endroit que l’arrêt présenté est digne d’intérêt car le contrat d’assurance litigieux prévoyait qu’il soit fait référence à la DROC. Or, la Cour de cassation, en rappelant le caractère d’ordre public des prescriptions régissant ce domaine, circonscrit, par définition, la règle posée. Extension du champ d’application de la déclaration préalable en droit de l’urbanisme Le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 modifie le régime des travaux sur les constructions existantes. La principale modification porte sur l’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme relatif aux travaux réalisés sur des constructions existantes soumis à permis de construire. Actuellement, seuls ceux ayant pour effet la création d’une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² sont subordonnés à la délivrance d’un permis (V. art. R. 421-14, a). Depuis l’entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2011, soit le 1er janv. 2012, ce seuil de 20 m² a été relevé à 40 m² (V. nouv. art. R. 421-14, b). Cependant, ce nouveau seuil n’est applicable que dans les « zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu » (afin de densifier le tissu existant et d’éviter une consommation excessive d’espaces naturels ou agricoles). En second lieu ce relèvement de seuil ne sera pas applicable aux projets d’extension conduisant la construction à dépasser, après travaux, l’un des seuils actuels rendant obligatoire le recours à l’architecte (170 m² par ex. pour une habitation ; V. art. R. 431-2, a). Par ailleurs, les « travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur » ne sont plus sont soumis à permis de construire (V. art. R. 421-14, c) depuis le 1er janvier 2012. Enfin, à compter du 1er mars 2012, la notion de surface hors oeuvre brute sera remplacée par celle de « surface de plancher ». Votre avocat vous informe dans ce numéro Construction Bail et copropriété Bail commercial Civ. 3e, 16 nov. 2011, n° 10-24.517 immobilier Décr. n° 2011-1771, 5 déc. 2011, JO 7 déc.

mercredi 1 juin 2011

votre AVOCAT vous informe-FAMILLE- bulletin 11 de mai 2011

Filiation Transfert aux notaires de l’établissement de l’acte de filiation L’article 13 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées transfère, à compter du 1er mai 2011, l’établissement des actes de notoriété suppléant l’acte de naissance à l’occasion d’un mariage, du juge d’instance vers le notaire ou, à l’étranger, vers les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes (C. civ., art. 71). L’acte de notoriété sera toujours établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins, mais également de « tout autre document produit » attestant des informations nécessaires pour son établissement. L’article 72 du Code civil étant abrogé, l’acte de notoriété établi par un notaire comme le refus par lui de l’établir sera susceptible de recours, la mise en cause de l’action ou de l’inaction du notaire relevant alors des règles classiques de la responsabilité. Ce transfert de compétence du juge vers le notaire a rendu nécessaire la modification de l’article 317 du Code civil, de façon à ce que l’établissement d’un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état en matière de filiation demeure de la compétence du juge. Comme avant, la délivrance de l’acte de notoriété ne pourra être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu.

  1. Mineurs

Audition de l’enfant dans le cadre d’une expertise : quel cadre juridique ? Lorsque le juge ordonne son audition dans le cadre d’une expertise, l’enfant capable de discernement doit-il être personnellement convoqué aux opérations d’expertise et informé de son droit à être assisté par un avocat ? C’est la question à laquelle a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2011. En l’espèce, une mère divorcée sollicitait la suppression du droit de visite et d’hébergement du père de l’enfant. Une expertise des parents et du mineur est alors ordonnée par le juge. Les parties et leurs conseils sont avisés des opérations d’expertise par lettre simple. L’ex-épouse a demandé le report de son audition, mais sans recontacter l’expert pour fixer une nouvelle date. La carence est donc constatée par celui-ci, qui rend alors son rapport tendant au maintien du droit de visite et d’hébergement du père. Par la suite, les juges du fond suivent les préconisations de ce rapport et fixent l’exercice de ce droit à la moitié des vacances scolaires. Appel est formé, la mère arguant notamment de plusieurs exceptions de nullité tirées de l’irrégularité de la convocation aux opérations d’expertise. L’appel ayant été rejeté, un pourvoi est formé. La Cour de cassation relève que si la convocation des parties aux mesures d’instruction est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin. Ce faisant, la Cour ne fait qu’appliquer les dispositions relatives aux modalités de convocation des parties à toutes les mesures d’instruction (C. pr. civ., art. 160). Par ailleurs, la Cour précise que l’article 388-1 du Code civil a exclusivement vocation à régir l’audition du mineur par le juge, de sorte qu’il est inapplicable en matière d’expertise. De la sorte, en matière d’expertise, le mineur ne peut revendiquer un droit à être entendu seul, avec un avocat ou la personne de son choix. Seules les règles du droit commun, à savoir l’article 160 du Code civil sont applicables. L. n° 2011-331, 28 mars 2011, art. 13. famille Votre avocat vous informe Civ. 1re, 23 mars 2011, n° 10-10.547

  1. 11

mai 2011 Votre avocat vous informe Conditions d’utilisation : L’ensemble des articles reproduits dans la présente newsletter sont protégés par le droit d’auteur. Les Éditions DALLOZ sont seules et unique propriétaires de ces articles dont le droit de reproduction et de représentation n’est concédé au CNB qu’à titre temporaire et non exclusif, en vue d’une exploitation au sein de Newsletters thématiques. Cette autorisation d’exploitation n’entraîne aucun transfert de droit de quelque sorte que ce soit au bénéfice du destinataire final. Ce dernier est néanmoins autorisé à re-router la lettre, sous réserve de respecter son intégrité (en ce compris la présente notice), vers sa clientèle, liberté lui étant laissée pour faire oeuvre de communication dans le corps du mail envoyé, en fonction de la clientèle visée.

  1. Prénom

Changement de prénom : illustration de l’intérêt légitime L’acte par lequel le ministre de l’Intérieur israélien a autorisé la requérante à changer de prénom caractérise à lui seul l’intérêt légitime. Rappelons que l’article 60 du code civil prévoit que « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom ». L’appréciation judiciaire de l’intérêt légitime devant s’apprécier in concreto, il est difficile d’établir une liste exhaustive des situations légitimant le changement. Toutefois, il est admis que l’usage prolongé d’un prénom, le souci d’intégration, ou encore le changement de sexe peuvent justifier la modification du prénom à l’état civil. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 mars 2011 permet d’ajouter à cette liste l’autorisation étrangère de changement de prénom comme situation permettant de caractériser un intérêt légitime. Dans l’espèce jugée, la requérante demandait à changer son prénom devant les tribunaux français. Le ministre de l’Intérieur israélien avait déjà pris une décision autorisant ce changement. Pour la première Chambre civile de la Cour de cassation, cette considération de fait suffit à caractériser l’intérêt légitime de la demandeuse, qui avait la double nationalité israélienne et française.

  1. Régimes matrimoniaux

Dépassement de pouvoirs d’un époux commun en biens : quelle sanction ? Que se passe-t-il lorsqu’un époux apporte un bien commun à une société, sans l’accord de l’autre époux ? La Cour de cassation dans une décision du 23 mars 2011, rappelle tout d’abord qu’un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte (C. civ., art. 1832-2) ; la Cour précise que les actes accomplis irrégulièrement par un époux sur les biens communs peuvent être sanctionnés de deux façons. Lorsqu’un époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. Cette action en nullité est soumise à la prescription de deux ans (C. civ., art. 1427). Par ailleurs, chaque époux dispose du pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sous la réserve de la fraude (C. civ., art. 1421). Dans l’affaire ici rapportée, la question qui se posait était de savoir comment concilier l’action en nullité ouverte par l’article 1427 du Code civil et celle en inopposabilité ouverte par l’article 1421. La Cour de cassation affirme dans cet arrêt que l’action en nullité ouverte par l’article 1427 du Code civil devait trouver application, et ce de manière exclusive. L’action ouverte par l’article 1421 ne trouve elle à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction. Cette décision ne fait que confirmer une jurisprudence établie, mais cependant peu fournie.

Votre Avocat vous informe- IMMOBILIER- extraits du bulletin n°11 de mai 2011

  1. Transaction immobilièreÀ quel moment s’apprécie la lésion ?

La lésion s’apprécie au moment de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat, ce qui correspond normalement à la date de la promesse synallagmatique de vente. Dans l’espèce jugée par la Cour de cassation le 30 mars 2011, une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive est signée en 1994, sans être réitérée par acte authentique et ce, bien que le prix ait été intégralement versé par l’acquéreur. Dix ans plus tard, le terrain devient constructible, ce qui multiplie sa valeur par cent. L’acquéreur demande alors la réitération de sa promesse par acte authentique, et le vendeur l’assigne en rescision pour lésion. La question se posait donc de savoir à quel moment devait s’apprécier la valeur du terrain : au moment de la formation du contrat, ou de la réitération de la promesse ? La Cour de cassation tranche en faveur de la première hypothèse. Le moment de la vente visé par l’article 1675 du Code civil « est celui de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat, à savoir la chose et le prix, ce qui correspondait normalement à la date de la promesse de vente, même en présence d’une condition suspensive » et elle constate qu’il était « justifié du paiement de l’intégralité du prix de vente lors de la signature du “compromis’’ de 1994 ». Compromis de vente immobilière et démarchage La conclusion à domicile d’un compromis de vente, dont la signature est recueillie par le propre mandataire du vendeur et non par l’acquéreur, ne constitue pas un acte de démarchage au sens du Code de la consommation. Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 31 mars 2011, la propriétaire d’un appartement donne un mandat exclusif de vente à une société fiduciaire de gestion de patrimoine moyennant le paiement d’une somme et d’une rente viagère. Par acte sous seing privé, la vendeuse a signé un compromis de vente de cet appartement avec une SCI, puis elle fait savoir qu’elle renonce à l’opération. La SCI l’a alors assignée en réalisation forcée de la vente. Les juges du fond déclarent la vente parfaite. La vendeuse évoque alors les règles applicables au démarchage à domicile, soulevant que le compromis de vente a été signé à son domicile. Il est vrai que les règles protectrices pour le consommateur du démarchage à domicile s’appliquent lorsqu’un agent immobilier pratique le démarchage à domicile et fait ensuite signer un compromis au domicile de l’acquéreur. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi, considérant qu’en l’espèce la signature de la vendeuse a été recueillie par son propre mandataire (la société fiduciaire) et non par l’acquéreur (la SCI), lequel n’était pas représenté par la société fiduciaire. Les dispositions protectrices du code de la consommation n’étaient donc pas applicables. Immobilier ancien : + 1,9 % en trois mois Si les prix ont globalement augmenté de 1,9 % en un trimestre, la hausse concerne en fait les maisons (+ 4,2 %), les prix ayant légèrement baissé pour les appartements (- 0,3 %). En glissement annuel (1er trimestre 2011 par rapport au 1er trimestre 2010), la hausse est plus sensible puisqu’elle s’élève à 4,5 % (4,2% pour les maisons et 4,9 % pour les appartements). Selon la FNAIM, qui présentait ces chiffres, « les premiers mois de l’année 2011 ont certes annihilé tout emballement des prix à la hausse, mais la tendance des prix n’est cependant pas à la baisse. En conséquence, toute remontée des taux d’intérêts des crédits immobiliers affectera mécaniquement la solvabilité des ménages ». Votre avocat vous informe dans ce numéro Transaction immobilière Bail Bail commercial Copropriété Indices et taux Civ. 3e, 30 mars 2011, n° 10-13.756 Civ. 1re, 31 mars 2011, n° 09-15.299 immobilier Conférence de presse FNAIM, 7 avril 2011

  1. Bail

Loyers en 2010 : + 1,4% en région parisienne, + 0,7 % en province Selon les premières estimations de l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (OLAP) en 2010, « les loyers d’habitation du parc locatif privé ont augmenté en moyenne (tous locataires) en 2010 de 1,4 % dans l’agglomération parisienne et de 0,7 % dans les agglomérations de province suivies par l’Observatoire. Cette hausse est de loin la plus faible de la décennie ». L’Observatoire constate que la hausse de loyer est forte lors du changement de locataire (+ 4,8 % dans l’agglomération parisienne et + 6,6 % à Paris). En 2010 à Paris, les locations ont été conclues à un loyer moyen de 22,6 €/m2 (+ 3,7 % en un an). En petite couronne et en province, le loyer moyen s’élève, respectivement à 16,5 €/m2 (+ 1,0 %) et 9,7 €/m2 (prix stable par rapport à celui constaté en 2009). Selon l’OLAP, ces résultats « illustrent la poursuite du retour à une relative sagesse des loyers, prolongeant la tendance des années 2008 et 2009 ». Comme tous les ans, ces résultats provisoires feront l’objet d’un ajustement en juillet.

  1. Bail commercial

Délai de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation Le délai de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation intentée par le bailleur contre le locataire qui se maintient dans les lieux dans l’attente du paiement de son indemnité d’éviction, ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice de cette indemnité. Comme toutes les actions découlant du statut des baux commerciaux, l’action en paiement de l’indemnité d’occupation intentée par le bailleur à l’encontre du locataire en vertu de son indemnité d’éviction (C. com., art. L. 145-28) se prescrit par deux ans. Devant le silence du texte sur la question, en principe le point de départ du délai est fixé à la date pour laquelle le congé a été donné. La jurisprudence considère toutefois que la prescription ne commence à courir que du jour où est définitivement consacré en son principe le droit du locataire à une indemnité d’éviction. Ainsi en cas d’exercice par le bailleur, de son droit d’option, le délai court à compter de la date de la notification de ce droit au locataire. Dans le cas jugé par la Cour de cassation le 23 mars 2011, le bailleur avait commencé par délivrer un congé pour motifs graves et légitimes avant, en cours de procédure, d’accepter le paiement d’une indemnité d’éviction et de solliciter la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation. Au motif que cette rétractation était intervenue plus de deux ans après la délivrance du congé, les juges du fond avaient cru pouvoir juger l’action prescrite. Cette position est invalidée par la Cour de cassation ; comment en effet reprocher au bailleur son inaction durant le temps où il niait à son cocontractant tout droit à indemnité ?

  1. Copropriété

Salaire des gardiens, concierges et employés d’immeubles Un arrêté du 22 mars 2011 porte extension de l’avenant n° 78 modifiant l’annexe II « salaires » de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles. Cette extension prend effet « le premier jour du mois qui suivra l’application de l’arrêté d’extension au Journal officiel », soit le 11 mai 2011. Elle est opérée, « sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du Code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ». L’article 1er de l’avenant modifie les salaires minima bruts mensuels conventionnels pour les salariés des catégories A et B. Son article 2 précise que la prime d’astreinte de nuit, pour les contrats antérieurs au 1er janvier 2003, est portée à 120 €. Il est par ailleurs prévu que les parties signataires conviennent de renégocier les salaires si plus d’une augmentation du Smic était constatée durant l’année 2011. Arr. 22 mars 2011, JO 9 avril Civ. 3e, 23 mars 2011, n° 10-13.898 Communiqué de presse OLAP, avril 2011

  1. 11 Votre avocat vous informe

Conditions d’utilisation : L’ensemble des articles reproduits dans la présente newsletter sont protégés par le droit d’auteur. Les Éditions DALLOZ sont seules et unique propriétaires de ces articles dont le droit de reproduction et de représentation n’est concédé au CNB qu’à titre temporaire et non exclusif, en vue d’une exploitation au sein de Newsletters thématiques. Cette autorisation d’exploitation n’entraîne aucun transfert de droit de quelque sorte que ce soit au bénéfice du destinataire final. Ce dernier est néanmoins autorisé à re-router la lettre, sous réserve de respecter son intégrité (en ce compris la présente notice), vers sa clientèle, liberté lui étant laissée pour faire oeuvre de communication dans le corps du mail envoyé, en fonction de la clientèle visée. mai 2011

  1. Indices et taux

Loyers d’habitation : + 1,6 % au 1er trimestre 2011 Au premier trimestre 2011, l’indice de référence des loyers (IRL) tel que modifié par l’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 sur le pouvoir d’achat s’élève à 119,69 soit une hausse annuelle de 1,6 %. Rappelons qu’en application de l’article 17, d, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 8 février 2008, applicable aux contrats en cours, « lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L’augmentation de loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’INSEE chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabacs et hors loyers ». Il faut préciser ici que même si l’IRL est publié au Journal officiel, la date de sa parution est celle de sa publication dans les informations rapides de l’INSEE.